Une victime indemnisée pour un dommage corporel n’est pas figée dans le passé. Si son état s’aggrave ou si sa situation de vie évolue de manière défavorable, elle peut saisir à nouveau la justice pour obtenir réparation. Mais à quelles conditions, et dans quel délai ? Un arrêt récent de la Cour de cassation, du 28 mai 2025, apporte des précisions concrètes sur l’aggravation du préjudice corporel et le délai de prescription pour agir.

Le principe : pourquoi l’aggravation peut rouvrir le droit à réparation

L’indemnisation d’un préjudice corporel n’est pas définitive. Le droit français permet à la victime, lorsque son état évolue défavorablement après une première décision, de demander une nouvelle réparation. Cette possibilité repose sur le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime. Autrement dit, la justice doit indemniser tout ce que la victime subit du fait de l’événement à l’origine du dommage, ni plus, ni moins.

L’article 2226 du Code civil organise cette mécanique. Il prévoit que l’action en responsabilité née d’un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. La règle est essentielle : elle ouvre une fenêtre nouvelle dès lors que l’aggravation est juridiquement caractérisée.

Encore faut-il définir ce qu’est une aggravation au sens du texte. La jurisprudence est plus exigeante qu’on ne le pense. Tout n’est pas une aggravation. Une victime qui constate, des années plus tard, que sa prothèse est dépassée par la technique, ne pourra pas forcément obtenir une nouvelle indemnisation à ce seul motif.

Aggravation fonctionnelle ou situationnelle : deux notions à ne pas confondre

La Cour de cassation distingue deux formes d’aggravation susceptibles d’ouvrir un droit nouveau à réparation.

L’aggravation fonctionnelle correspond à une évolution péjorative de l’état médical de la victime. C’est une dégradation physique ou psychique nouvelle, qui n’avait pas été constatée et indemnisée lors de la première évaluation du préjudice. Elle suppose un fait médical objectivable : nouvelle lésion, apparition de séquelles imprévues, dégradation imprévisible au moment de la première décision. Elle ne se confond pas avec une évolution naturelle, ni avec un effet du vieillissement.

L’aggravation situationnelle est d’une autre nature. Elle ne concerne pas l’état physique de la personne, mais sa situation de vie. Un événement personnel ou familial peut faire naître un préjudice économique nouveau qui n’existait pas au jour de la première indemnisation. C’est par exemple la naissance d’un enfant qui rend nécessaire une assistance par une tierce personne là où la victime se débrouillait seule auparavant.

Ces deux formes reposent sur la même logique : le préjudice doit être nouveau et non couvert par l’indemnisation initiale. C’est la pierre angulaire du raisonnement, et la Cour de cassation y revient à chaque arrêt qu’elle rend en la matière.

L’arrêt du 28 mai 2025 : trois enseignements pratiques

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 28 mai 2025 (pourvoi n° 23-14.915) précise utilement ces conditions. L’affaire concerne une victime, amputée d’une jambe en 1999, qui réclamait presque vingt ans après sa première indemnisation la prise en charge de plusieurs nouveaux postes de préjudice : assistance par une tierce personne, renouvellement de la prothèse principale et de la prothèse de secours, fourniture d’une prothèse de bain.

Premier enseignement : la naissance d’enfants peut caractériser une aggravation situationnelle. La Cour valide le raisonnement de la cour d’appel qui avait retenu un préjudice économique nouveau, indépendant de l’état séquellaire, lié à l’arrivée des deux enfants de la victime en 2014 et 2017. L’aide humaine devenue nécessaire pour s’occuper de ces enfants constitue un poste de préjudice qui ne pouvait pas être anticipé lors de la décision antérieure. La demande à ce titre n’est donc pas prescrite.

Deuxième enseignement : l’amélioration technique des prothèses ne suffit pas à caractériser une aggravation. La victime demandait le renouvellement de sa prothèse principale et de sa prothèse de secours, en s’appuyant sur l’évolution de l’appareillage disponible (notamment une nouvelle prothèse équipée d’un pied à microprocesseur). La cour d’appel y avait vu une aggravation fonctionnelle. La Cour de cassation casse cette analyse : l’amélioration technique des dispositifs médicaux ne constitue ni un préjudice nouveau, ni une aggravation au sens de l’article 2226 du Code civil. La demande était prescrite.

Troisième enseignement : un préjudice qui pouvait être demandé lors de l’indemnisation initiale ne peut pas être qualifié d’aggravation a posteriori. La victime sollicitait également une prothèse de bain. La Cour relève qu’un tel besoin existait déjà au moment de la première indemnisation et qu’il aurait pu être réclamé alors. Le fait que la victime n’y ait pas pensé à l’époque ne lui ouvre pas un nouveau délai. La cassation est donc également prononcée sur ce chef.

Le délai de dix ans : comment se calcule le point de départ

Le délai de prescription en matière de dommage corporel est de dix ans. C’est l’article 2226 du Code civil qui le prévoit. Cette durée, plus longue que le délai de droit commun de cinq ans, traduit la spécificité du préjudice corporel : ses conséquences peuvent évoluer pendant des années après l’événement initial.

Le point de départ est la date de consolidation du dommage. La consolidation est le moment où l’état de la victime est considéré comme stabilisé d’un point de vue médical, ce qui permet d’évaluer définitivement les séquelles. C’est à partir de cette date que court le délai de dix ans pour engager une action en réparation.

En cas d’aggravation, un nouveau délai de dix ans s’ouvre, à compter de la date de consolidation du dommage aggravé. Toute la subtilité se joue là : pour bénéficier de ce nouveau point de départ, encore faut-il prouver l’aggravation au sens strict décrit plus haut. Si le préjudice invoqué n’est pas réellement nouveau, la prescription reste celle du dommage initial, et l’action peut être déclarée irrecevable.

Cette règle protège la victime quand sa situation se dégrade véritablement. Elle protège aussi l’assureur et le responsable contre des demandes indéfinies fondées sur des évolutions qui ne relèvent pas de l’aggravation au sens juridique.

Les bons réflexes pour la victime et son conseil

Pour la personne confrontée à une évolution défavorable de son état ou de sa situation, plusieurs précautions s’imposent.

La demande d’expertise médicale est en général la première étape. L’expert détermine si l’évolution constatée est imputable au fait générateur, si elle constitue ou non une aggravation au sens médical, et il fixe une nouvelle date de consolidation le cas échéant. Sans expertise, il est extrêmement difficile de démontrer l’aggravation devant les juges du fond.

Documenter le caractère nouveau du préjudice est tout aussi décisif. La victime doit pouvoir démontrer que le poste de préjudice invoqué n’avait pas été indemnisé dans la décision antérieure et qu’il n’aurait pas pu l’être à cette époque. Cette démonstration suppose de relire dans le détail le rapport d’expertise initial et le jugement ou l’arrêt qui a fixé l’indemnisation.

Distinguer la nature de l’aggravation est central pour bâtir l’argumentation. Aggravation fonctionnelle ou situationnelle ? Les éléments à prouver ne sont pas les mêmes. Pour la première, il faut établir une dégradation médicale objectivable. Pour la seconde, il faut établir un changement de vie postérieur à la première indemnisation, qui crée un besoin nouveau et chiffrable.

Agir dans le délai de dix ans à compter de la consolidation aggravée est impératif. Une demande tardive, même fondée sur une aggravation réelle, peut être déclarée irrecevable.

Le contentieux de l’aggravation reste exigeant techniquement. La frontière entre une aggravation indemnisable et une simple évolution est souvent ténue. L’arrêt du 28 mai 2025 le rappelle : la cour d’appel s’était laissée convaincre par l’évolution de l’appareillage, la Cour de cassation a sanctionné cette analyse. La qualification juridique des faits est décisive pour l’issue du dossier, et un accompagnement juridique avisé permet d’éviter les écueils que cet arrêt vient justement de mettre en lumière.

Cet article s’appuie sur la décision rendue par la Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2025, 23-14.915.

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