L’indemnisation de la tierce personne vise à compenser les besoins d’assistance humaine rendus nécessaires par l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la victime. La jurisprudence récente rappelle que ce poste de préjudice obéit à une logique propre. Il ne saurait être réduit à une simple question comptable.

Par un arrêt rendu le 22 mai 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation est venue préciser les conditions d’indemnisation de la tierce personne, en rappelant que la production de justificatifs de dépenses n’est pas une condition préalable à la réparation (Cass, crim, 22 mai 2024, 23-82.958).

Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, protectrice des victimes, et mérite une analyse approfondie.

La tierce personne dans le droit de la réparation du dommage corporel

L’indemnisation de la tierce personne a pour objet de réparer le besoin d’assistance humaine dont souffre la victime dans les actes de la vie quotidienne. Elle couvre une aide active, matérielle ou relationnelle. Elle ne se limite pas aux besoins vitaux.

Ce poste de préjudice inclut notamment :

  • l’aide pour les soins corporels,
  • l’assistance pour les déplacements,
  • le soutien dans les tâches domestiques,
  • l’accompagnement social et relationnel.

La jurisprudence rappelle de manière constante que l’assistance par une tierce personne répond à une logique fonctionnelle. Elle est évaluée en fonction des besoins réels de la victime, tels qu’ils résultent de l’expertise médicale.

Cette approche est conforme au principe de la réparation intégrale, selon lequel la victime doit être replacée, autant que possible, dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence du dommage.

Le principe fondamental de la réparation intégrale

Le principe de réparation intégrale impose une indemnisation sans perte ni profit pour la victime. Il constitue le socle de l’ensemble du droit du préjudice corporel. En matière d’indemnisation de la tierce personne, ce principe implique une dissociation claire entre :

  • le besoin d’assistance,
  • et la modalité concrète de sa mise en œuvre.

La victime n’a pas à démontrer qu’elle a effectivement exposé des frais. Le besoin suffit.

Ce principe est essentiel lorsque l’assistance est assurée par un proche. L’aide familiale ne saurait conduire à une minoration de l’indemnisation. La solidarité familiale ne peut suppléer l’obligation de réparation du responsable.

Les faits ayant donné lieu à l’arrêt du 22 mai 2024

En l’espèce, une victime d’un accident de la circulation présentait un besoin d’assistance humaine reconnu par les experts médicaux. Ce besoin existait avant la date de consolidation.

La cour d’appel avait pourtant rejeté la demande d’indemnisation de la tierce personne temporaire, au motif que la victime ne produisait aucun justificatif de dépenses effectives. Elle estimait ne pas disposer d’éléments suffisants pour apprécier la réalité du dommage financier. Cette motivation révélait une confusion entre la réalité du besoin et la preuve de son financement.

La censure de la Cour de cassation

La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que :

« L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives. »

La Haute juridiction souligne que le besoin d’assistance avait été :

  • constaté par les experts,
  • non contesté par l’assureur.

Dès lors, la cour d’appel ne pouvait exiger la preuve d’un dommage financier effectif pour refuser l’indemnisation de la tierce personne.

Cette exigence méconnaissait le principe de réparation intégrale.

L’autonomie du besoin d’assistance par rapport aux dépenses engagées

L’apport majeur de cet arrêt réside dans la reconnaissance de l’autonomie du besoin d’assistance. Ce besoin existe indépendamment de la manière dont il est satisfait.

La victime peut :

  • recourir à une aide professionnelle,
  • bénéficier d’une assistance familiale,
  • ou encore renoncer à certaines aides par contrainte économique.

Dans tous les cas, le besoin demeure. Il doit être indemnisé. L’indemnisation de la tierce personne vise à compenser une atteinte fonctionnelle, non un flux financier. Subordonner la réparation à la production de factures reviendrait à pénaliser les victimes les plus vulnérables.

La portée pratique de la décision pour les victimes

Cet arrêt présente une portée concrète considérable. Il sécurise l’indemnisation des périodes antérieures à la consolidation, souvent sources de contentieux.

Il rappelle que :

  • l’expertise médicale constitue l’élément central d’évaluation,
  • la preuve du besoin prime sur la preuve de la dépense,
  • l’assistance familiale ne peut justifier un refus d’indemnisation.

En pratique, cette jurisprudence renforce la protection des victimes confrontées à une perte d’autonomie temporaire. Elle empêche toute dérive restrictive dans l’évaluation de l’indemnisation de la tierce personne.

Une jurisprudence cohérente avec l’évolution du droit du dommage corporel

La décision du 22 mai 2024 s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle constante. La Cour de cassation veille à préserver une approche humaine et fonctionnelle de la réparation. Elle rappelle que le droit du préjudice corporel n’est pas un droit de la preuve financière. Il est un droit de la compensation des atteintes à la personne. Cette approche est conforme aux exigences européennes et aux standards contemporains de protection des victimes.

L’indemnisation de la tierce personne, qu’en retenir ?

L’arrêt du 22 mai 2024 constitue un rappel salutaire des fondements de l’indemnisation de la tierce personne. Il affirme que la réparation ne saurait être conditionnée à la justification de dépenses effectives. Le besoin d’assistance, dès lors qu’il est médicalement établi, ouvre droit à indemnisation. Peu importe que l’aide ait été apportée par un professionnel ou par un proche.

Cette décision renforce la cohérence du droit du préjudice corporel. Elle réaffirme la primauté du principe de réparation intégrale et protège les victimes contre toute lecture restrictive de leurs droits.

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