La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 janvier 2024 (Civ. 2e, n° 21-22.201), apporte des précisions fondamentales sur les limites de l’intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). Cette décision est l’occasion de rappeler le rôle subsidiaire du FGAO en matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation lorsque l’auteur du dommage n’est pas assuré ou n’a pu être identifié.

Le cabinet Andrac Avocats, impliqué dans la défense des victimes, vous explique ici les enseignements majeurs de cette décision et les conditions strictes permettant de faire valoir un recours contre le FGAO.

 

Le rôle du FGAO dans l’indemnisation des victimes d’accidents

Le FGAO est un organisme d’utilité publique chargé de garantir l’indemnisation des victimes lorsque aucune assurance ne peut être mise en œuvre : véhicule non assuré, conducteur non identifié, ou encore défaillance de l’assureur.

Son intervention est strictement encadrée par le Code des assurances, notamment les articles L. 421-1 et L. 421-3, qui précisent :

  • Que le FGAO intervient à titre subsidiaire ;
  • Qu’il est subrogé dans les droits que la victime détient contre le responsable de l’accident ou son assureur ;
  • Que son engagement ne peut excéder la dette du responsable.

 

Les faits à l’origine de la décision du 25 janvier 2024

Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, une victime d’un accident causé par un conducteur non assuré a sollicité, avec son épouse et leur assureur, la condamnation du FGAO au paiement de diverses indemnités.

La cour d’appel d’Orléans avait évalué les préjudices de la victime à un montant supérieur à celui retenu par les premiers juges, alors même que l’appel incident contre le responsable non assuré n’était pas recevable. Le FGAO s’était vu opposer une condamnation majorée, indépendamment de la décision rendue à l’encontre du responsable.

 

La position de la Cour de cassation : rappel des limites du recours contre le FGAO

La deuxième chambre civile rappelle avec fermeté que le FGAO ne peut être condamné à une indemnisation supérieure à celle mise à la charge du responsable. Elle casse l’arrêt d’appel en soulignant que :

« Le FGAO […] ne peut être tenu au-delà de la dette de cette dernière [la personne responsable]. »

La cour souligne que la fonction du FGAO est de prendre le relais du responsable en cas de défaillance, et non de se substituer à lui en offrant à la victime une réparation excédant la dette initiale.

 

Conditions de recevabilité du recours contre le FGAO

Cet arrêt permet de rappeler les conditions essentielles à respecter pour qu’un recours contre le FGAO soit recevable et efficace :

  1. L’épuisement des voies d’action contre le responsable : la victime doit avoir engagé toutes les procédures utiles contre l’auteur du dommage (civilement et, si besoin, pénalement).
  2. La preuve de l’absence d’assurance ou d’identification du responsable.
  3. La signification régulière des actes aux différentes parties, notamment en appel, sous peine d’irrecevabilité.
  4. La limitation stricte de la créance du FGAO à celle du responsable : le juge ne peut accorder à la victime, contre le FGAO, un montant supérieur à celui que le responsable aurait dû verser.

 

Un arrêt qui appelle à la vigilance dans la stratégie procédurale

L’enseignement principal de cet arrêt est clair : l’action contre le FGAO doit être juridiquement irréprochable. La moindre irrégularité procédurale, comme l’absence de signification des conclusions d’appel, peut compromettre les droits de la victime.

Par ailleurs, les juridictions ne peuvent pas évaluer librement l’indemnité dans les rapports entre la victime et le FGAO au mépris des montants fixés à l’encontre du responsable. Cela impose une parfaite articulation des demandes dans l’instance, et une maîtrise des règles de procédure civile.

 

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