La question de la déduction de la prestation compensatoire du handicap du montant alloué à la victime au titre de l’assistance par une tierce personne revient régulièrement dans le contentieux du dommage corporel. L’arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2024 (Cass, Civ. 1re, n° 23-11.723) apporte des précisions essentielles. Il fixe des limites claires à la déduction de la PCH et précise les exigences liées au principe de réparation intégrale.

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence déjà dense, mais apporte une réponse ferme aux difficultés posées par la prise en compte de la PCH dans l’indemnisation de la tierce personne.

Le cadre juridique de la déduction de la PCH au titre de la tierce personne

L’article L. 1142-17 du code de la santé publique impose la déduction, de l’indemnisation due par l’ONIAM, des prestations mentionnées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985. La prestation de compensation du handicap fait partie des prestations à caractère indemnitaire qui doivent venir en déduction lorsque leur objet recoupe le même poste de préjudice.

La PCH indemnise notamment les besoins d’aides humaines, ce qui justifie sa prise en compte dans l’évaluation de la tierce personne indemnisation PCH. La Cour rappelle que cette prestation répare un préjudice indemnisable et qu’elle doit être déduite lorsqu’elle a été versée pour la période considérée.

Jusqu’ici, la solution ne soulevait pas de difficulté. La question portait sur la déduction pour l’avenir, au-delà de la période de versement déjà actée par l’autorité administrative.

Les limites à la déduction pour l’avenir : un principe clair rappelé par la Cour de cassation

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, la victime bénéficiait d’une PCH jusqu’au 31 juillet 2024. L’ONIAM soutenait que les juges du fond auraient dû déduire également la PCH à venir, voire transformer l’indemnité en rente subordonnée à la justification périodique du montant de la PCH.

La Cour rejette fermement cette analyse et pose trois limites majeures.

1. La victime n’a aucune obligation de demander la PCH pour l’avenir

La PCH n’a aucun caractère obligatoire. La victime n’est pas tenue d’en solliciter le renouvellement. Son montant dépend de ses ressources et peut être suspendu ou interrompu. Ces incertitudes excluent toute déduction automatique de la PCH au-delà de la période déjà accordée.

La Cour avait déjà adopté une position identique en matière d’indemnisation par le FGTI. Elle la confirme ici.

2. Le juge reste libre de choisir entre capital et rente

La Cour rappelle que le juge apprécie souverainement la forme de la réparation. Il peut choisir un capital ou une rente, mais celui-ci ne peut être structuré de manière à placer la victime dans une situation administrative contraignante ou instable.

3. La victime ne peut être obligée à justifier régulièrement de sa situation

La Cour affirme de façon claire que la victime ne doit pas être contrainte de produire régulièrement des justificatifs relatifs à la perception ou non de la PCH.

L’indemnisation ne peut entraîner une surveillance administrative permanente. Une condition de présentation d’attestations périodiques est contraire à la dignité de la victime et portée atteinte à la sécurité juridique.

L’application de ces principes dans l’arrêt du 4 septembre 2024

La cour d’appel avait déduit du capital alloué au titre de la tierce personne la PCH versée jusqu’au 31 juillet 2024, puis avait refusé de déduire des sommes futures au-delà de cette date. La Cour de cassation valide cette position.

Elle considère que la déduction de la PCH ne peut s’étendre au-delà de la période pour laquelle elle a été attribuée. Toute autre solution violerait le principe de réparation intégrale.

Cet arrêt fixe ainsi une limite importante dans le contentieux relatif à la tierce personne indemnisation PCH. La PCH ne peut être déduite que lorsqu’elle a été effectivement accordée. Pour l’avenir, la déduction repose sur des hypothèses trop incertaines pour être juridiquement valable.

Une clarification importante pour la pratique du dommage corporel

Cette décision sécurise l’indemnisation du poste de tierce personne, souvent central dans les dossiers de handicap lourd. Elle protège la victime contre des mécanismes complexes qui reposeraient sur des conditions futures aléatoires ou sur des démarches administratives répétées.

Elle rappelle également que le principe de réparation intégrale demeure la pierre angulaire du droit du dommage corporel, sans perte ni profit pour la victime, mais aussi sans contrainte excessive.

L’arrêt du 4 septembre 2024 marque ainsi un équilibre clair :
déduction de la PCH déjà versée, absence de déduction pour l’avenir lorsque la prestation n’est plus certaine.

Cette solution s’inscrit dans une logique de cohérence juridique et renforce la prévisibilité des décisions en matière de tierce personne indemnisation PCH.

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